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Mieux vaut respecter les délais liés à la cession de fonds de commerce durant la crise sanitaire

Le Ministère de la Justice apporte des précisions au sujet du report de certains délais en matière de cession de fonds de commerce pendant la période d'urgence sanitaire.

Report de certains délais durant la crise sanitaire

Période juridiquement protégée

En raison de l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance 2020-306 du 25 mars a ouvert la possibilité de reporter le terme ou l'échéance de certains actes ou formalités devant être accomplis entre le 12 mars et l'expiration d'un délai de 2 mois après la fin de l'état d'urgence (prévu, a priori, le 24 mai), soit, en pratique, le 24 juillet (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 1).

En pratique, ces actes seront valablement accomplis s’ils interviennent, à compter de la fin de la période juridiquement protégée, dans le délai initialement imparti. Ce délai ne pourra toutefois pas excéder 2 mois (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 2).

Le délai doit être prescrit sous peine de sanctions

Le report s’applique seulement aux actes, formalités, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, art. 2).

Report des délais en matière de cession de fonds de commerce

Pas de report de la publication de la cession

Suite à la cession d'un fonds de commerce, l'acquéreur a l'obligation, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la cession, de publier la cession dans un support habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) (c. com. art. L. 141-12).

Le défaut de publication n'est soumis à aucune sanction. En effet, le ministère de la Justice rappelle à ce sujet que si l'article L. 141-13 du code de commerce mentionne bien la nullité en matière de cession de fonds de commerce, celle-ci ne concerne que l'absence, préalablement à la publication, de l'enregistrement de l'acte contenant mutation (sauf s'il s'agit d'un acte authentique) et l'absence de déclaration prévue aux articles 638 et 653 du code général des impôts.

Par conséquent, la règle dérogatoire de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ne peut s'appliquer et l'acquéreur reste tenu de publier la cession dans les 15 jours de sa signature.

Précisions que si l'acquéreur ne publie pas la cession dans le délai imparti, l'absence de publication reporte néanmoins le délai octroyé au créancier du vendeur pour faire opposition au versement du prix de cession. Le créancier bénéficie, en effet, de 10 jours pour s'opposer au versement du prix de cession à compter de sa publication (c. com. art. L. 141-14).

Mieux vaut donc, en pratique, respecter le délai imparti pour publier la cession.

Le délai d'opposition du créancier peut être reporté, mais pas sans risque

Dans les 10 jours suivant la dernière des publications mentionnées ci-dessus, tout créancier du vendeur peut, comme indiqué plus haut, former opposition au paiement du prix de cession. Le fait, pour l'acquéreur, de payer le vendeur dans ce délai de 10 jours ne le libère pas, pour autant, à l'égard des créanciers (c. com. art. L. 141-17).

Ce délai d'opposition peut donc bénéficier du report prévue à l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.

Le ministère de la Justice précise toutefois que le délai d'opposition n'est pas suspendu pour autant. Autrement dit, le créancier peut tout à fait faire opposition sans attendre la fin de la période juridiquement protégée et l'acquéreur peut verser le prix au vendeur à l'issue des 10 jours qui suivent la publication de la cession.

En pratique, le créancier a donc tout intérêt à s'opposer à la cession dans les 10 jours de la publication. En effet, le créancier qui choisit d'attendre la fin de la période juridiquement protégée pour s'opposer au versement du prix de cession n'aura aucun moyen de récupérer la somme versée si l'acquéreur a réglé la somme au vendeur 10 jours après la publication de la cession.

Ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du sceau, fiche pratique du 10 avril 2020 relative à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

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