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Harcèlement

Impossible d’invoquer la perturbation de l’entreprise engendrée par l’absence prolongée du salarié lorsque celle-ci-résulte de faits de harcèlement moral

Si le salarié harcelé est malade du fait du harcèlement dont il est victime, l’employeur ne peut pas ensuite invoquer la perturbation que son absence prolongée a causée au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier. Un tel licenciement est nul (cass. soc. 11 octobre 2006, n° 04-48314, BC V n° 301 ; cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640 D).

Cette règle vient d’être rappelée par la Cour de cassation dans une affaire où l’employeur avait licencié une salariée en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Celle-ci avait alors fait valoir que l’unique cause de son absence prolongée résultait du comportement fautif de l’employeur en raison du harcèlement moral dont elle était victime (l’arrêt ne détaillant pas en quoi consistaient les faits de harcèlement invoqués). Selon la salariée, ces agissements, imputables à l’employeur, constituaient la véritable cause du licenciement.

Les juges du fond avaient reconnu le harcèlement moral et prononcé la nullité du licenciement. Ils avaient alors condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts à la salariée pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.

La Haute Juridiction souligne que la cour d’appel avait retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée, dont elle avait constaté l’absence de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail. Par ailleurs, elle estime que la cour d’appel avait fait ressortir le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence de la salariée et le motif du licenciement.

Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’entreprise.

Cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-31473 FPB