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Fiscal

BIC, BNC

Actualisation des frais de repas des exploitants individuels

Les titulaires de BIC et de BNC peuvent déduire, sous certaines conditions et dans certaines limites, les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle (BOFiP-BIC-CHG-10-10-10-§ 80-23/01/2019 ; BOFiP-BNC-BASE-40-60-60-§§ 40 à 170-23/01/2019).

La fraction de ces frais admise en déduction correspond à la différence entre la charge effective et justifiée - limitée, le cas échéant, au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive - et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour 2019, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas sont les suivants :

-valeur du repas pris au domicile : 4,85 € TTC pour un repas ;

-montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive : 18,80 € TTC.

La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d'ordre personnel qui n’est pas déductible pour la détermination du résultat, à moins que le contribuable justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l'exercice de son activité.

Exemple

Un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés à Paris effectue, en 2019, des déplacements dans les Yvelines pour réapprovisionner son stock. Selon que les frais de restaurant individuels dont il peut justifier s'élèvent à :

-11 €, les frais sont déductibles à hauteur de 6,15 € (soit 11 € - 4,85 €) ;

-50 €, les frais sont déductibles à hauteur de 13,95 € (18,80 € - 4,85 €). Le surplus n’est pas déductible, sauf à démontrer qu’il n’existait pas de possibilité de déjeuner à moindre coût dans les environs.

Actualités BOFiP du 23 janvier 2019