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La question du jour

Faut-il donner tous ses jours de congés payés à un salarié qui a été malade ?

« Combien de jours de congés payés devons-nous attribuer à un salarié qui a été absent 2 semaines pour maladie en janvier dernier ? Notre convention collective n’évoque pas cette situation. »

Dans le code du travail, le salarié doit travailler (ou absence assimilée) un mois pour acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés (CP). Ni le code du travail, ni la Cour de cassation ne prévoient que les arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle soient assimilés à du temps de travail pour l’ouverture de droit à congés payés (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73).

Mais, en cas d’année incomplète, et donc en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle, le code impose à l’employeur d’appliquer un système d’équivalences en semaines et en jours. Il faut alors considérer comme équivalant à un mois de travail effectif, les périodes de 4 semaines de travail effectif ou 24 jours pour un horaire de travail réparti sur 6 jours de la semaine ou encore 20 jours pour un horaire réparti sur 5 jours.

En pratique, il suffit donc de 48 semaines (12 fois 4 semaines) pour acquérir les 30 jours ouvrables de CP auquel un salarié présent sur toute la période d’acquisition peut prétendre, or la période d’acquisition compte 52 semaines (période légale : 1er juin année N au 31 mai année N+1).

Une absence pour maladie de 4 semaines, ou moins, n’a donc pas d'incidence sur les CP légaux du salarié (cass. ass. plén. 9 janvier 1987, n° 85-43471, Bull. ass. plén. n° 1). On peut dire que 4 semaines sont « neutralisées » pour calculer le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié.

Ainsi, un salarié qui sur la période d’acquisition a été présent (ou absence assimilée pour le calcul des jours de CP) à l’exception de 2 semaines de maladie non professionnelle se voit attribuer 30 jours ouvrables de congés payés.

On peut également rappeler, que l’employeur peut accorder des jours de congés payés à un salarié qui a été en arrêt de maladie non professionnelle sur la période d’acquisition en tenant compte :

-de sa convention collective ;

-des usages en vigueur dans l’entreprise ;

-de la directive européenne de novembre 2003, telle qu’interprétée par la Cour de justice européenne pour l’acquisition des 4 semaines de congé principal (CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10), dont on rappellera cependant qu’elle n’est pas directement applicable dans un litige entre un salarié et un employeur privé (sauf cas particuliers des délégataires de service public) (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73).

Les textes :

-c. trav. art. L. 3141-3 ; c. trav. art. L. 3141-4

-rép. Foyer n° 2496, JO du 24 mai 1969, AN quest. p. 1442

-dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 7, JOUE du 18