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Fiscal Plus-values des particuliers Actualisation des obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI Un nouveau décret actualise les obligations déclaratives afférentes au régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI qui incombent non seulement à l’apporteur mais également à la société bénéficiaire de l’apport prenant en compte les derniers aménagements législatifs apportés au dispositif. Les plus-values réalisées par les particuliers, lors de l'apport de titres à une société IS qu'ils contrôlent, sont placées de plein droit sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. Dans ce régime, la plus-value d’apport est constatée et liquidée sur la déclaration d’ensemble des revenus de l’année de réalisation de l’apport mais l’imposition correspondante est reportée à l’expiration du report. Un nouveau décret actualise les obligations déclaratives qui incombent non seulement à l’apporteur mais également à la société bénéficiaire de l’apport. Pour tenir compte du maintien du report d’imposition en cas de réinvestissement du prix de cession des titres apportés dans les 3 ans de l’apport par la société bénéficiaire de l'apport : -dans l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à son exploitation ou dans l’acquisition ou la souscription de titres de société opérationnelles, à condition de les conserver au moins 12 mois à compter de leur inscription à l’actif, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2017 (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 33), il est prévu, qu’à l’expiration de ce délai de 12 mois, la société cédante joigne, à sa déclaration de résultats de l’année, une attestation du fonds, de la société ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l’obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite (CGI ann. III, art. 41 quatervicies A, 3.a) ; -dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat, de sociétés de capital-risque ou de leurs équivalents européens, à condition qu’à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de la souscription ces fonds soient investis à hauteur de 75 % dans des titres de sociétés opérationnelles, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019 (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 115), il est prévu que, dans le mois qui suit l’expiration de ce délai de 5 ans, le fonds, la société ou l’organisme émetteur de ces parts communique à la société cédante une attestation indiquant si, à l’expiration de ce délai de 5 ans, les quotas sont atteints et dans quelle proportion (CGI ann. III, art. 41 quatervicies A, 1.3.b). Pour aller plus loin : RF 2018-4, §§ 4537 et 4543 Décret 2019-1142 du 7 novembre 2019, JO du 8
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Date: 01/11/2024 |