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Représentant syndical

L’éligibilité d’un salarié s’apprécie selon son ancienneté dans l’entreprise et non dans l’établissement

Une salariée travaillant depuis près de 15 ans dans une entreprise dotée de plusieurs agences avait été désignée en qualité de représentant syndical au comité d’établissement de l’agence où elle était affectée depuis seulement 5 mois. L’employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement à son encontre, demandait l’annulation de sa désignation. Il soutenait que cette désignation était frauduleuse dès lors que la salariée n’avait pas une ancienneté suffisante dans l’établissement. Il n’a pas obtenu gain de cause.

Pour pouvoir être désigné représentant syndical au comité d’établissement, un salarié doit y être éligible. Parmi les différentes conditions requises figure celle de l’ancienneté dans l’entreprise qui doit être d’au moins un an.

Dans les circonstances particulières où une entreprise est, comme ici, composée de plusieurs établissements, l’ancienneté du salarié est déterminée en fonction de celle qu’il a acquise au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté.

Peu importait donc que la salariée ait une ancienneté de moins de six mois dans l’établissement où elle avait été désignée RS au comité d’établissement, seule comptait son ancienneté dans l’entreprise qui était largement supérieure à un an. Cette règle de calcul de l’ancienneté du salarié pour apprécier son éligibilité en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise n’est pas nouvelle (cass. soc. 6 janvier 1977, n° 76-60216, BC V n° 5 ; cass. soc. 30 janvier 2008, n° 07-60121 D).

La disparition du comité d’entreprise, remplacé par le comité social et économique, n’a pas de conséquences sur cette jurisprudence. Les règles de désignation du représentant syndical sont inchangées (c. trav. art. L. 2314-2 et L. 2314-19).

Cass. soc. 11 octobre 2017, n° 16-60295 FPB

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