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Réforme du code du travail

Le Sénat adopte le projet de loi d’habilitation en première lecture

Le 27 juillet 2017, les sénateurs ont adopté en première lecture le projet de loi habilitant le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnances. Le texte étant examiné en procédure accélérée, il doit maintenant passer devant une commission paritaire, qui tentera d’élaborer une version de compromis, sur laquelle l’Assemblée nationale et le Sénat auront à nouveau à se prononcer. Cette commission se réunira le 31 juillet.

Rappelons que le gouvernement table sur une adoption définitive au début du mois d’août, pour pouvoir publier les ordonnances à la fin du mois de septembre.

Dans l’attente de la suite de la procédure parlementaire, voici les principales modifications adoptées par le Sénat. Sur de nombreux points, celui-ci a jugé utile de préciser les mesures qui seront prises en application de la loi d’habilitation, en s’inspirant généralement des pistes évoquées dans les travaux parlementaires et dans le cadre de la concertation avec les partenaires sociaux.

Ainsi, le Sénat a validé le principe d’un barème encadrant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en complétant la liste des exceptions : le texte initial réservait le cas du licenciement entaché par des actes de harcèlement ou de discrimination. Le Sénat y ajoute l’hypothèse de l’employeur qui a commis une faute « d’une exceptionnelle gravité » (projet de loi, art. 3, 1°, b). Notons que, lors de la présentation du bilan de la troisième phase de concertation avec les partenaires sociaux, le 28 juillet 2017, le ministère du Travail a indiqué, dans le même esprit, mais avec une formulation différente, que le barème ne s’appliquerait pas en cas de « violation d’une liberté fondamentale ».

S’agissant cette fois de l’indemnité légale de licenciement (dont le gouvernement a annoncé la prochaine revalorisation par décret), le Sénat souhaite réduire, voire supprimer, la condition d’ancienneté posée par le code du travail, en l’occurrence un an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur (projet de loi, art. 3, 9° ; c. trav. art. L. 1234-9).

Le projet de loi vise à également à atténuer les conséquences d’éventuelles erreurs de procédure dans la conduite du licenciement. Le Sénat a souhaité compléter ces dispositions en évoquant les irrégularités en matière de CDD (projet de loi, art. 3, 1°, c). Il s’agit apparemment de mettre fin à la jurisprudence en vertu de laquelle le défaut de transmission du CDD dans les 2 jours suivant l’embauche entraîne la requalification du contrat en CDI (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-28687, BC V n° 69).

En ce qui concerne la fusion des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le Sénat limite à trois, sauf exceptions, le nombre maximal de mandats électifs, étant précisé que le projet de loi voté par l’Assemblée nationale se contentait de poser le principe d’une limite et laissait le champ libre aux ordonnances (projet de loi, art. 2, 1°).

Toujours à propos de la future instance fusionnée :

-en cas de recours à un expert, ses membres auraient l’obligation de solliciter des devis auprès de plusieurs prestataires ;

-une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait être créée.

S’agissant de l’harmonisation des différents accords collectifs permettant d’imposer la modification du contrat de travail – accord de mobilité, de préservation ou de développement de l’emploi, d’aménagement du temps de travail, etc. (c. trav. art. L. 1222-8, L. 2242-19, L. 2254-2 et L. 3121-43) –, le projet de loi indique que le licenciement des salariés opposés à la modification reposera sur un motif spécifique (sui generis) et échappera au régime du licenciement collectif pour motif économique (projet de loi, art. 1er, 1° c).

Notons que la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé les accords de maintien de l’emploi de la liste des accords habilités à modifier les contrats de travail. La commission marque ainsi son opposition à un dispositif qui n’a rencontré que peu de succès et que le Sénat avait déjà tenté d’abroger lors de l’examen de la loi Travail. Cependant, cette modification s’est faite contre l’avis du gouvernement et pourrait être remise en cause lors de la suite de la procédure parlementaire.

Toujours en matière d’accords collectifs, le Sénat tempère la volonté des députés d’accélérer le processus de restructuration des branches. La dernière étape de ce processus (fusion des branches qui n’ont pas conclu d’accord au cours des 7 années précédant le 8 août 2016, sans droit de veto de la commission nationale de la négociation collective) débutera en principe en août 2019 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 25-IV, JO du 9). L’Assemblée nationale avait avancé ce point de départ au mois de février 2018. Le Sénat propose le mois d’août 2018, avec l’avis favorable du gouvernement (projet de loi, art. 1er, 2° d).

Le Sénat propose par ailleurs des mesures nouvelles, parmi lesquelles :

-la simplification des modalités permettant d’attester de l’engagement de la négociation obligatoire, dans le but notamment de supprimer l’exigence d’un P-V de désaccord en cas d’échec des discussions (projet de loi, art. 1er, 1°, g bis) ;

-le rétablissement d’une visite médicale obligatoire tous les 2 ans (projet de loi, art. 5 bis).

Enfin, le Sénat entend mettre un coup d’arrêt à la généralisation des accords majoritaires (projet de loi, art. 1er, 2°, c bis). Le texte initial prévoyait au contraire d’anticiper la date de cette généralisation, pour le moment fixée au 1er septembre 2019. Cette mesure, qui a été votée contre l’avis du gouvernement et qui conduit à remettre en cause la nouvelle architecture de la négociation d’entreprise dessinée par la loi Travail du 8 août 2016, n’a, selon nous, guère de chances de se maintenir.

Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, adopté en première lecture par le Sénat le 27 juillet 2017

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